35. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 4 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:1° transmettre au ministre le plan d’action et le calendrier de mise en oeuvre prévus aux articles 29 et 30 ou de respecter les délais fixés pour leur transmission;
2° conserver, dans le registre prévu à l’article 14, son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre conformément aux articles 29 et 30.